J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Accord entre la Commission bancaire et le département bancaire de l'Etat de New York concernant la coopération réciproque et l'échange d'informations pour le contrôle bancaire et prudentiel


NOR : CBAN0200004X



1. Considérant le fait que certaines banques et autres établissements financiers constitués dans l'Etat de New York ou en France réalisent des opérations dans les deux Etats, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et le département bancaire de l'Etat de New York (ci-après le « NYSBD ») consentent aux dispositions du présent accord afin d'organiser la collecte et l'échange d'informations, en particulier par la réalisation de contrôles sur place, avec pour objet de faciliter l'exercice de leurs missions, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace, et de promouvoir une activité sûre et saine des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.

2. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a édité des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après « principes fondamentaux » ou « PF »), en particulier les principes fondamentaux 23, 24 et 25 relatifs à la surveillance des établissements transfrontières.

3. L'objectif général du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier du ressort de chaque autorité conformément aux principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.


Article Ier

Législation et autorités compétentes


1. La législation française pertinente aux fins du présent accord est le code monétaire et financier (code monétaire et financier, annexe à l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000), amendé, en particulier ses articles L. 613-13 et suivants.

2. La législation de New York pertinente aux fins du présent accord est la loi bancaire de New York, ainsi que toute autre loi étatique ou fédérale des Etats-Unis appropriée.

3. La Commission bancaire est chargée par le code monétaire et financier de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille) et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris outre-mer.

4. Le NYSBD est une agence gouvernementale de l'Etat de New York. Le NYSBD délivre les agréments, les autorisations, et supervise différentes catégories d'établissements financiers incluant, entre autres, les banques, les sociétés fiduciaires, les caisses d'épargne, les associations de crédit, les sociétés d'investissement (régies par l'article XII de la loi bancaire de New York), ainsi que les succursales, agences et bureaux de représentation des organisations bancaires étrangères.


Article II

Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

1. « Autorité » désigne la CB ou le NYSBD.

2. « lois » désigne les lois mentionnées à l'article I, paragraphes 1 et 2.

3. « établissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision de la CB en application du code monétaire et financier.

4. « organisation bancaire » désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision du NYSBD en application de la loi bancaire de New York.

5. « succursale » désigne l'unité fonctionnelle d'un établissement assujetti (d'une organisation bancaire) dont le siège social est en France (à New York) et qui a reçu une licence bancaire (un agrément) pour effectuer des opérations à New York (en France).

6. « filiale » désigne une organisation bancaire (un établissement assujetti) constituée sous le droit de New York (de la France) et contrôlée par un établissement assujetti (une organisation bancaire) constitué(e) en France (à New York).

7. « établissement transfrontière » désigne une implantation d'une succursale ou filiale d'un établissement assujetti (d'une organisation bancaire) constitué(e) en France (à New York) à qui est délivrée une licence bancaire (un agrément) pour effectuer des opérations à New York (en France).

8. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France (à New York), responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire.

9. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située à New York (en France) où un établissement assujetti ou une organisation bancaire dispose d'une succursale, d'une filiale ou d'un bureau.


Article III

Assistance réciproque dans l'échange d'informations

prudentielles entre autorités


1. La CB et le NYSBD reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations de manière régulière représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités aux fins d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et des organisations bancaires.

2. Toute demande d'information en application du présent article est formulée par écrit et adressée à la personne désignée comme correspondant (art. VI, paragraphe 12) par l'autorité interrogée.

Une demande doit contenir les éléments suivants :

a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;

b) Une description générale de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et

c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l'urgence de la réponse.

3. L'autorité à qui est adressée une demande en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, précise le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.


Echange d'informations durant le processus d'autorisation


4. Durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine s'engage à notifier à l'autorité d'accueil :

a) Toute information relative à toute implantation d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire située dans le ressort de l'autorité d'origine, en particulier concernant le respect des lois qui lui sont applicables, son niveau de contrôle interne et sa capacité à gérer de manière ordonnée un établissement transfrontière ; et

b) Tout aspect de sa législation, en réponse à une demande d'information.



5. Les autorités conviennent que, lorsqu'un établissement assujetti ou une organisation bancaire se proposera d'implanter une succursale dans le ressort de l'une des deux autorités, l'autorité d'accueil doit solliciter l'avis de l'autorité d'origine (ou obtenir une déclaration de non-objection de sa part) avant que l'agrément ne soit accordé.


Echange régulier d'informations

pour les besoins de la surveillance consolidée


Des informations devraient être échangées dans le but de faciliter la surveillance consolidée et de satisfaire aux exigences d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et organisations bancaires effectuant des opérations dans les deux Etats.

6. Conformément au paragraphe 2 du présent article , en cas de :

a) Demande écrite de la CB en qualité d'autorité d'origine responsable de la surveillance consolidée de tout établissement assujetti, le NYSBD, en sa qualité d'autorité d'accueil, fait de son mieux pour fournir toute information nécessaire relative à l'établissement assujetti, y compris tous bureaux, succursales, filiales ou autres entités du même groupe, situés dans le ressort de l'autorité d'accueil ;

b) Demande écrite du NYSBD en qualité d'autorité d'origine responsable de l'exercice de la surveillance consolidée de toute organisation bancaire, la CB, en sa qualité d'autorité d'accueil, fait de son mieux pour fournir toute information nécessaire relative à l'organisation bancaire, y compris tous bureaux, succursales, filiales ou autres entités du même groupe, situés dans le ressort de l'autorité d'accueil.

7. Dans le traitement des demandes, l'autorité d'accueil devrait à tout moment prendre en compte la double nature, quantitative et qualitative, des informations requises par l'autorité d'origine.

8. L'autorité d'origine peut notamment demander des informations quantitatives sur :

a) Toute donnée comptable ou financière relative à l'établissement assujetti ou à l'organisation bancaire ;

b) Tous éléments concernant les ratios d'adéquation des fonds propres, les grands risques ou les limites de crédit (y compris les risques intragroupe), la concentration des financements ou des dépôts.

9. L'autorité d'origine peut également demander des informations sur les aspects qualitatifs de l'activité poursuivie par la succursale, la filiale, ou toute autre entité du groupe. L'autorité d'accueil peut, dans ce cas, fournir des informations sur les aspects suivants :

a) Tous éléments concernant l'aptitude, la compétence, l'intégrité des dirigeants et cadres dirigeants ;

b) L'existence de méthodes de contrôle des risques au niveau mondial dans l'établissement assujetti ou l'organisation bancaire, ainsi que l'aptitude à gérer l'établissement transfrontière et à maintenir une surveillance locale effective des opérations à l'étranger ;

c) L'aptitude de l'établissement assujetti ou de l'organisation bancaire à effectuer des vérifications portant notamment sur les procédures d'audit interne et la conformité aux règles sur le contrôle interne ; la qualité des actifs et les niveaux de concentration du portefeuille d'actifs ; le contrôle de la liquidité de l'établissement et, le cas échéant, la surveillance particulière au niveau local lorsque les activités de l'établissement à l'étranger présentent un profil de risque plus élevé ou sont différentes des activités exercées dans le pays d'origine ;

d) La prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.

10. En tant que de besoin, le NYSBD (la CB) transmettra à la CB (au NYSBD) l'information nécessaire au calcul des primes d'assurance pour le fonds de garantie des dépôts français (la Federal Deposit Insurance Corporation).


Echange supplémentaire d'informations à l'initiative

soit de l'autorité d'origine, soit de l'autorité d'accueil


11. Sans préjudice des procédures décrites aux paragraphes ci-dessus, chaque autorité fera de son mieux pour informer officiellement et consulter l'autre autorité si elle acquiert la connaissance de n'importe quelle information qui, à son avis, pourrait constituer un problème de surveillance significatif susceptible d'affecter de manière négative et importante, d'un point de vue prudentiel, la situation d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire contrôlé(e) par l'autre autorité.

12. Pour l'application du paragraphe 11 ci-dessus, la CB fournit au NYSBD toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif dont elle peut disposer :

a) En sa qualité d'autorité d'accueil, pour n'importe quelle succursale ou filiale d'une organisation bancaire de New York en France ;

b) En sa qualité d'autorité d'origine, pour n'importe quel établissement assujetti français ayant une succursale ou une filiale à New York.

13. Pour l'application du paragraphe 11 ci-dessus, le NYSBD fournit à la CB toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif dont elle peut disposer :

a) En sa qualité d'autorité d'accueil, pour n'importe quelle succursale ou filiale d'un établissement assujetti français à New York ;

b) En sa qualité d'autorité d'origine, pour n'importe quelle organisation bancaire de New York ayant une succursale ou une filiale en France.



14. Lorsqu'elle prend en considération l'obligation de fournir de l'information sur un établissement assujetti ou une organisation bancaire en application d'un des paragraphes ci-dessus, l'autorité d'accueil prend en compte tous les éléments pertinents, y compris :

a) Si les activités de la succursale ou de la filiale sont menées d'une manière sûre et saine ;

b) Si la succursale ou la filiale a respecté les lois applicables ; toute sanction prise par l'autorité d'accueil (et non celles d'autres autorités), que la sanction en question soit ou non frappée d'appel (pas la simple révélation d'une infraction à la loi) ; l'exécution forcée de créances sur la succursale ou la filiale (par exemple, pour un défaut de paiement d'une contribution périodique à des mécanismes de garantie des dépôts ou mécanismes similaires de protection des déposants ou des investisseurs) ;

c) Tout transfert à une tierce personne de la propriété ou d'une participation significative dans un établissement assujetti ou dans une organisation bancaire.

15. Avant qu'une action consécutive soit entreprise par une autorité sur la seule base de l'information reçue de l'autre autorité, l'autorité agissante s'efforcera de consulter l'autre autorité.


Situations de crise ou d'urgence


16. Chaque autorité reconnaît l'importance unique d'une coopération pleine et entière dans le cas d'un problème de surveillance sérieux qui serait susceptible de mener à une situation de crise.

17. En plus des procédures énoncées aux paragraphes ci-dessus, dans le cas où il existe un problème de surveillance sérieux de l'avis de l'autorité concernée, la CB s'efforcera d'informer le NYSBD et le NYSBD s'efforcera d'informer la CB avant qu'une action adéquate ne soit entreprise concernant le problème de surveillance sérieux en question.

18. Lorsqu'une action rapide est nécessaire, les demandes d'informations effectuées en application du paragraphe 2 peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, y compris de manière orale, mais elles sont ensuite confirmées par écrit. En de telles circonstances, les autorités s'efforceront de fournir l'information aussi rapidement que possible.


Article IV

Contrôles sur place dans l'Etat d'accueil


1. La CB (le NYSBD), en sa qualité d'autorité d'accueil, autorise le NYSBD (la CB) à effectuer un contrôle sur place de toute succursale ou filiale d'une organisation bancaire (d'un établissement assujetti) dans son ressort, sous réserve du respect des formalités suivantes :

a) Notification est donnée à la personne désignée comme correspondant à la CB (au NYSBD) par l'autorité d'origine au moins trois mois avant la date envisagée de la visite, en indiquant spécifiquement l'objet de l'inspection, l'estimation de sa durée, le ou les établissements inspectés et les détails relatifs aux personnes effectuant l'inspection ;

b) La visite n'est pas refusée pour les motifs énoncés au paragraphe 5 de l'article VI ci-dessous.

2. Dans la mesure où une demande de contrôle sur place en application des dispositions ci-dessus n'est pas refusée, l'autorité d'origine peut effectuer son inspection en France (à New York). L'autorité d'accueil a le droit de joindre un représentant à tout contrôle sur place. Le secrétaire général de la CB ou le NYSBD désigne le représentant qui se joint aux représentants de l'autorité d'origine dans leur inspection.

3. Au cours d'une inspection, les personnes participant à la surveillance ou à la direction d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire, ou employées par ces derniers, doivent faire suite aux demandes des représentants de l'autorité d'origine et ne doivent pas invoquer un devoir de confidentialité ou le secret professionnel comme motifs de refus de donner suite aux demandes.

4. L'autorité d'accueil s'efforcera d'exercer ses pouvoirs légaux afin d'assurer le respect des demandes d'informations formulées par l'autorité d'origine au cours des contrôles sur place effectués en application du présent accord.

5. Le rapport de l'inspection est soumis à l'autorité d'accueil pour information. L'information sur les résultats du contrôle peut être utilisée pour toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire initiée par l'autorité qui a fait la demande d'un contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de la CB (du NYSBD) d'initier une action distincte, sur la base du rapport d'inspection, en cas de présomption d'infraction aux lois françaises (aux lois de New York ou aux lois fédérales des Etats-Unis).


Article V

Confidentialité de l'information

échangée entre les autorités/secret professionnel


1. Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l'autorité ayant fourni de tels documents.

2. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent accord devrait demeurer confidentielle, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. A cet effet, il est rappelé que les membres, les employés et les agents des autorités sont liés par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune disposition du présent accord ne donne droit à aucune personne, entité ou autorité administrative autre que les autorités, directement ou indirectement, d'obtenir quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application du présent accord.

3. L'autorité qui adresse une demande peut utiliser l'information fournie conformément au présent accord uniquement :

a) Aux fins mentionnées dans la demande, y compris le respect ou l'exécution forcée de toutes lois ou règlements auxquels la demande fait référence ; ou

b) A des fins comprises dans le cadre général d'utilisation mentionné dans la demande, y compris la mise en oeuvre d'autres procédures civiles ou administratives d'exécution forcée, l'assistance à une procédure ayant pour objet de permettre des poursuites pénales ultérieures, la mise en oeuvre de toute investigation relative à tout élément d'accusation concernant l'infraction à la disposition mentionnée dans la demande.

4. En cas de requête visant à la révélation par une autorité d'une information provenant de l'autre autorité, dans la mesure où une telle requête est adressée par une personne officielle et ayant compétence, soit dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure de liquidation judiciaire d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire, soit afin d'obliger une autorité à témoigner ou à divulguer une information confidentielle dans le cadre d'une enquête parlementaire, soit en vertu d'une subpoena valide ou d'une ordonnance adressée par un tribunal ou par un organe administratif compétent, l'autorité à qui est adressée la requête notifie la requête à l'autorité à l'origine de l'information et recherche, dans les limites permises par les lois de l'autorité à qui est adressée la requête, le consentement de l'autorité à l'origine de l'information préalablement à toute divulgation d'information. L'autorité obligée de témoigner ou de divulguer une information avise l'organe requérant lorsque l'autorité à l'origine de l'information n'a pas consenti au partage de ladite information et qu'une révélation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations par l'autorité étrangère de contrôle. Elle demande à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.

Dans tout autre cas de requête visant à la divulgation par une autorité d'une information provenant de l'autre autorité, en particulier lorsque l'information porte sur un client d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire, l'autorité à qui est adressée la requête recherche le consentement de l'autorité à l'origine de l'information, dans la mesure permise par les lois de celle-ci, et ne divulgue l'information qu'après avoir reçu le consentement écrit de l'autorité à l'origine de l'information.

5. En cas de violation par une autorité des conditions posées par l'article V, paragraphe 4, ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre avec effet immédiat la mise en oeuvre de la coopération entre les autorités en application du présent accord. Cette suspension n'affecte ni l'obligation de confidentialité ni le contenu de l'article VI, paragraphe 10, du présent accord.

6. Sous réserve des dispositions de l'article V, paragraphe 4, ci-dessus, chaque autorité tient secrètes les demandes adressées dans le cadre du présent accord, ainsi que le contenu de ces demandes et toutes autres questions soulevées au cours de la mise en oeuvre du présent accord, y compris la consultation entre autorités.



Pour l'application du présent accord, les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place, ainsi que toute correspondance relative à ces contrôles ou en résultant, qui sont considérés comme confidentiels par le NYSBD et sont en possession de tout agent de la CB, bénéficient des dispositions prévues par le I de l'article L. 613-20 du code monétaire et financier.

Pour l'application du présent accord, les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place, ainsi que toute correspondance relative à ces contrôles ou en résultant, qui sont considérés comme confidentiels par la CB et sont en possession de tout agent du NYSBD, bénéficient des dispositions prévues par la section 36.10 de la loi bancaire de New York.


Article VI

Dispositions générales


1. Rien dans le présent accord n'affecte la compétence du NYSBD en vertu du droit de New York ou ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer le moindre arrangement d'échange d'informations entre le NYSBD et d'autres entités.

2. Rien dans le présent accord n'affecte la compétence de la CB en vertu du droit français ou du droit communautaire européen ou ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer le moindre arrangement d'échange d'informations entre la CB et d'autres entités.


Information réciproque sur les lois et réglementations


3. Les autorités ont fait de leur mieux pour s'échanger des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis et les organisations bancaires dans leur ressort respectif.

4. Les autorités ont fait de leur mieux pour s'informer réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent accord.


Impossibilité de fournir l'information ou l'assistance


5. Les autorités entendent que la fourniture d'information ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans le présent accord ne porte atteinte à cette obligation.


Mise en oeuvre de l'accord


6. Le présent accord entre en vigueur à la date de signature par les autorités.

7. Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d'un commun accord, par écrit.

8. Le secrétaire général de la CB et le surintendant du NYSBD peuvent édicter des modalités pratiques de coopération entre les autorités.

9. Les autorités se consultent dans tout cas de changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent accord.

10. Le présent accord continuera à produire ses effets sans limitation de durée à compter de la date inscrite ci-dessous. Si une autorité venait à considérer qu'elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions du présent accord, elle en donnerait notification écrite à l'autre autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l'article V du présent accord ne cesse pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

11. Des représentants de la CB et du NYSBD se rencontreront régulièrement afin de discuter des développements en matière de surveillance concernant les établissements assujettis et/ou organisations bancaires implanté(e)s à la fois à New York et en France. Les autorités feront tous leurs efforts pour encourager des contacts constants et informels entre leurs personnels respectifs, en particulier afin de fournir à l'autre autorité de l'information sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements assujettis et organisations bancaires.

12. Le NYSBD et la CB échangent les listes des personnes désignées comme correspondants pour demander ou fournir des informations au nom du NYSBD ou au nom de la CB en application du présent accord. La liste contient les données suivantes : nom et prénom, titre (fonction), adresse électronique, numéro de téléphone et de télécopie des personnes autorisées. Au nom du NYSBD ou de la CB, les personnes autres que celles précisées par la disposition précédente peuvent demander ou fournir des informations de nature générale ou qui ont déjà été divulguées officiellement. Le NYSBD et la CB s'informent réciproquement et sans délai de toutes modifications de la liste des personnes autorisées.

Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 4 juillet 2002, et à New York, le 9 juillet 2002.




Pour le New York

State Banking Department :

Deputy Superintendent of Banks,

M. J. Lesser

Pour la Commission bancaire :

Secrétaire général

de la Commission bancaire,

J.-L. Fort